TRANSMISSION, REPRÉSENTATION & FISCALITÉ : Pas de rappel fiscal des donations en cas de renonciation successorale au profit de ses enfants (Cass. com 08/07/2026, n° 25-13219 publié au bulletin)
L’article 784 du CGI organise le rappel fiscal des donations antérieures.
Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les donations consenties depuis moins de quinze ans par le même donateur ou par le défunt au donataire, à l’héritier ou au légataire sont prises en compte lors d’une nouvelle transmission au profit du même bénéficiaire. Lorsque le tarif est progressif, ces donations antérieures peuvent ainsi avoir épuisé tout ou partie des premières tranches du barème (fiscal) qui lui est applicable.
Ce rappel fiscal présente toutefois un caractère personnel : seules sont prises en compte les donations antérieurement consenties par le donateur ou le défunt à la personne dont les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés.
Les faits : En l’espèce, une fille avait reçu des donations de sa mère, puis avait renoncé à la succession de celle-ci (au décès de la mère). Ses trois enfants (de la fille) étaient venus à la succession de leur grand-mère par représentation. L’administration fiscale avait estimé que les donations reçues par leur mère avaient épuisé les premières tranches du barème progressif dont ils pouvaient bénéficier et souhaitant les taxer en conséquence conduisant à taxer une part de la transmission à un taux plus élevé (car les donations antérieures avaient déjà consonmmé les tranches inférieures du barême progressif).
La Cour de cassation censure cette analyse. Les représentants doivent être imposés personnellement d’après leur lien de parenté avec le défunt. Les donations consenties à l’auteur représenté ne peuvent donc pas leur être opposées, dès lors qu’ils ne les ont pas eux-mêmes reçues (Cass. com 08/07/2026, n° 25-13219).
La Cour relève, en termes généraux, que l’article 784 du CGI ne comporte aucune disposition relative aux représentants des donataires, héritiers ou légataires.
Le rappel fiscal des donations consenties au représenté ne se transmet donc pas à ses représentants.
Bien que l’affaire concernât la représentation d’une héritière renonçante, le principe énoncé ne distingue pas selon que la représentation résulte de la renonciation ou du prédécès de l’auteur représenté.
Conclusion : Cette décision renforce l'intérêt d'un saut de génération par renonciation et représentation et ouvre la possibilité de stratégies d'optimisation fiscale en matière de DMTG pour baisser la charge fiscale pour les enfants en présence de saut de génération.
Point vigilance : la décision porte sur le rappel fiscal des donations pour l’application du barème progressif. Elle ne remet pas en cause les règles particulières de partage entre les représentants de l’abattement dont aurait bénéficié l’auteur représenté.





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