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Récompense est due à la communauté lorsque les revenus d’un bien propre sont affectés au remboursement de l’emprunt contracté pour son acquisition (Cass. civ. 1ère, 09/09/2026, n° 24-22.791 publié)

INOPTRA Patrimoine
2 oct.
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Les revenus tirés d’un bien propre et utilisés pour rembourser l’emprunt ayant financé son acquisition ne sont pas considérés comme consommés par leur propriétaire. Leur emploi ouvre donc droit à récompense au profit de la communauté.


Les faits de l'espèce : un époux avait acquis, avant son mariage, un immeuble financé au moyen d’un emprunt. Après son mariage, célébré sous le régime de la communauté légale, une partie de cet immeuble avait été louée et les loyers perçus avaient été affectés au remboursement des échéances de l’emprunt contracté pour son acquisition.


À l’occasion de la liquidation du régime matrimonial, la cour d’appel avait considéré qu’une récompense était due à la communauté au titre de ce remboursement.

L’époux soutenait au contraire que les loyers avaient été immédiatement « consommés » par le paiement des échéances du prêt et ne pouvaient donc être qualifiés de biens communs.


La Cour de cassation rejette cette argumentation.


Elle rappelle que la communauté comprend les économies faites sur les fruits et revenus des biens propres des époux (C. civ., art. 1401 et 1403).


Elle précise surtout que ne sont pas consommés, au sens de l’article 1403 du code civil, les revenus d’un bien propre employés à l’acquisition de ce bien (Cass. civ. 1ère, 09/09/2026, n° 24-22.791 publié au Bulletin).


La solution : en conséquence, lorsque les fruits et revenus du bien propre servent au remboursement des échéances de l’emprunt contracté pour son acquisition, leur emploi procure un avantage au patrimoine propre de l’époux.


Celui-ci doit donc récompense à la communauté, en application de l’article 1437 du code civil.


Précisions : la Cour de cassation avait déjà jugé que l’emploi des revenus d’un bien propre à l’amélioration de ce bien ouvrait droit à récompense au profit de la communauté. Par l’arrêt du 9 septembre 2026, elle étend cette solution à l'hypothèse dans laquelle ces revenus sont affectés au remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition d'un bien propre.

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