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PRATIQUE D’UNE TRANSMISSION D'ENTREPRISE INDIVIDUELLE (directe ou par apport en société)

INOPTRA Entrepreneuriat
18 sept.
2 min de lecture

Dernière mise à jour : 18 sept.

Dans le cadre de la gestion du patrimoine privé, les exemples contribuant à un avantage d'impôt sont nombreux.


Le propos se limitera à faire une distinction selon que l’exploitant choisit de faire une donation directe de l’entreprise ou de constituer une société, avant de faire donation des titres correspondants.


  • La donation directe entraîne des conséquences fiscales (taxation immédiate des bénéfices et des plus-values, y compris pour les immeubles construits par l’exploitant faisant retour dans son patrimoine privé), mais elle pourra bénéficier de l’exonération des plus-values prévue par l’article 238 quindecies du CGI en faveur des mutations à titre gratuit de fonds dont la valeur n’excède pas 300 000 € pour l’exonération totale et 500 000 € pour l’exonération partielle ou du report d’imposition de l’article 41 du CGI jusqu'à la date de cession ou cessation de entreprise.


Notons que la donation directe de l’entreprise, en laissant aux donataires le soin de constituer une société, permet aux bénéficiaires d’échapper à toute imposition sur les plus-values, y compris sur les immobilisations non amortissables par application de l’article 41 du CGI si l'activité est poursuivie pendant au moins 5 ans par l'un des bénéficiaires de la transmission. L'exonération sera également maintenue si les donataires décident de former une société dans les conditions prévues à l'article 151 octies du CGI, sous réserve qu'ils s'engagent à acquitter les impôts en report qui deviendraient exigibles avant la fin du délai de 5 ans suivant la donation.



  • Lorsque l’exploitant opte pour l’apport en société avant de faire donation des titres correspondants, la situation est la suivante :


L’exploitant détiendra provisoirement le contrôle de la société et par suite ne pourra bénéficier de l’exonération de la plus-value prévue par l’article 238 quindecies du CGI en faveur des cessions ou apports de fonds dont la valeur n’excède pas 300 000 € pour l’exonération totale et 500 000 € pour l’exonération partielle.


En revanche, il pourra opter pour le régime fiscal particulier prévu par l’article 151 octies du CGI ; il pourra ainsi :


– éviter l’imposition des plus-values sur les éléments amortissables (ces plus-values seront réintégrées dans le résultat imposable de la société sur une période maximale de 5 ans (15 ans pour les immeubles) ou l’apporteur optera pour l’imposition immédiate au taux réduit de la plus-value à long terme sur les éléments apportés).


– transmettre aux bénéficiaires de la donation l’obligation de supporter l’imposition des plus-values afférentes aux éléments non amortissables (voir report d’imposition de l’article 151 octies A du CGI).


Notons que la donation directe de l'entreprise individuelle, en laissant aux donataires le soin de constituer une société, permet aux bénéficiaires d'échapper à toute imposition sur les plus-values, y compris sur les immobilisations non amortissables en application de l'article 41 du CGI.



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