top of page

Frais bancaires et succession : Ce qui change à partir du 13 novembre (L. n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession)

  • INOPTRA
  • il y a 4 jours
  • 5 min de lecture

À compter du 13 novembre 2025, l’article L 312-1-4-1 du code monétaire et financier impose aux établissements financiers l'absence de perception de frais pour opérations effectuées dans le cadre du règlement de successions répondant à des conditions précises, sur :


- des comptes de dépôt ;


- des comptes sur livret ;


- et certains produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.


Cette gratuité :


- s'applique notamment à la communication des informations de comptes au notaire chargé de la succession ou aux héritiers, la clôture des comptes concernés, le traitement administratif interne de la succession par l'établissement bancaire ;


- repose sur deux  conditions cumulatives :


   . la nature des comptes et produits (v. infra 1) ;


   . et la nature de la succession (v. infra 2)


Lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'établissement bancaire est fondé à prélever des frais sur les avoirs du défunt (v. infra 3 et cas pratiques infra 4).


En l’absence de disposition expresse de rétroactivité prévue par la loi pour les successions ouvertes avant le 13 novembre 2025, le dispositif ne s’appliquera qu’aux successions ouvertes à compter de cette date. La date d’ouverture juridique de la succession correspond à la date du décès, et non à celle de l’information du décès transmise à l’établissement bancaire.


1. Comptes, livrets et produits d'épargne ouvrant droit à la gratuité des frais bancaires :


L'absence de perception de frais bancaires s'applique aux opérations visées ci-dessus, portant uniquement sur les avoirs et placements suivants :


       • comptes de dépôt (comptes courants)


       comptes sur livret : livret A, compte sur livret d'épargne populaire (LEP), livret jeune, livret de développement durable et solidaire (LDDS),


       • produits d'épargne à régime fiscal spécifique, à savoir : plan d'épargne populaire (PEP), compte épargne logement (CEL), plan d’épargne logement (PEL), compte épargne codéveloppement, livret d’épargne pour le codéveloppement, compte épargne d’assurance pour la forêt,


Précision :


Sont exclues de la gratuité :


- les opérations sur les comptes et placements suivants par renvoi de l'article L 312-1-4-1 aux sections 6, 6 bis, 6 ter et 7 ter du chapitre Ier, titre II, livre II CMF : Plan d'Epargne en Actions (PEA), Plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), compte PME-Innovation et Plan Épargne Avenir Climat.


- l’assurance-vie et l’épargne retraite assurantielle car régies par le code des assurances et non par le code monétaire et financier.


2. Successions ouvrant droit à la gratuité des frais bancaires :


Pour bénéficier de la gratuité des frais bancaires prévue par l’article L 312-1-4-1 du code monétaire et financier la succession doit en outre correspondre à l’un des trois cas de figure suivants :


■ Succession dite « sans complexité manifeste » :


Aucune des causes de complexité indiquées à l’article D 312-1-3 du code monétaire et financier ne doit exister.


Selon l'article D 312-1-3, une succession présente une complexité manifeste lorsque :


   - le défunt n'a aucun descendant ;


   - un contrat de crédit immobilier souscrit par le défunt est en cours à la date du décès dans les livres de l'établissement ;


   - un ou plusieurs comptes à clôturer détenus par le défunt dans les livres de l'établissement sont de nature professionnelle ;


   - une ou des sûretés sont constituées sur un ou plusieurs comptes ou produits d'épargne à clôturer détenus par le défunt les livres de l'établissement ;


   - les opérations liées à la succession comportent un ou plusieurs éléments d'extranéité notamment le domicile fiscal ou la résidence habituelle du défunt ou de l'un des héritiers localisé à l'étranger ou encore l'application totale ou partielle d'une loi étrangère pour les besoins du règlement de la succession.


En pratique : la simple présence d’un descendant héritier suffit à écarter la complexité liée à l’absence d’héritier en ligne directe. À l’inverse, une succession recueillie uniquement par les ascendants (parents ou grands-parents) est réputée complexe.

 

■ Succession avec actif bancaire inférieur à un certain seuil :


Lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne dans l’établissement bancaire concerné est inférieur à 5 910 €, seuil fixé par l'arrêté du 3 décembre 2024 pris pour l'application de l'article l’article L 312-1-4 du code monétaire et financier.


■ Succession d’un défunt mineur :


Lorsque le titulaire des comptes et des produits d'épargne était mineur au jour du décès, la gratuité s’applique de plein droit.


3. Perception de frais bancaires - plafonnement :


Lorsqu’une succession ne répond pas aux conditions de gratuité énoncées ci-dessus (v. supra 1 et 2), des frais peuvent être facturés par l’établissement bancaire.


Ces frais sont de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt, sans pouvoir excéder 850 € (limite par l'article D 312-1-3 du code monétaire et financier)


Ce montant sera revalorisé au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation (hors tabac), calculée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

 

4. Cas pratiques de calcul des frais bancaires.


Cas n° 1 : Défunt laissant un descendant.


Actif bancaire : compte de dépôt (100 000 €) + PEA (100 000 €)


Analyse de la situation : La succession comporte au moins un descendant héritier ; elle n’est donc pas complexe au sens de l’article D 312-1-3 du Code monétaire et financier.


Les opérations sur le compte de dépôt (100 000 €) relèvent de l’article L 312-1-4-1 : la banque ne peut facturer aucun frais pour le traitement du décès (communication des soldes, clôture du compte, transfert des fonds).


En revanche, le PEA est exclu du dispositif de gratuité. Les opérations liées à ce plan (clôture, transfert, liquidation) peuvent donc donner lieu à frais spécifiques, fixés librement par la convention de compte-titres ou la grille tarifaire de la banque.


Résultat :


• sur compte de dépôt : 0 € de frais (gratuité légale).


• sur PEA : frais contractuels possibles (non encadrés par le plafond légal supra 3).

 

Cas n° 2 : Défunt sans descendant (succession recueillie par exemple par ses père et mère, des frères et soeurs, ....).  


Actif bancaire : compte de dépôt (100 000 €) + PEA (100 000 €)


Analyse de la situation : L’absence de descendant rend la succession complexe au sens du a) de l’article D 312-1-3 car  « le défunt n’a aucun héritier mentionné au 1° de l’article 734 du Code civil ».


La gratuité prévue par l’article L.312-1-4-1 ne s’applique donc pas aux opérations sur le compte de dépôt.


La banque peut prélever des frais dans la limite de 1 % du solde, sans excéder 850 €.


Le PEA, exclu du dispositif, demeure soumis à la tarification contractuelle.


Résultat :


• sur compte de dépôt : 850 € maximum (plafond légal atteint, car 1 % de 100 000 € = 1 000 €).


• sur PEA : frais contractuels possibles (non encadrés par le plafond légal supra 3)

Commentaires


© Copyright

INOPTRA | Tous droits réservés |

bottom of page