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Donation-partage : attention à la déqualification en cas d’attribution en indivision (Cass. civ. 1ère, 02/07/2025, n° 23-16329)

  • INOPTRA
  • 26 sept.
  • 6 min de lecture

Dernière mise à jour : 15 oct.

Il est fréquent que les actes de donation-partage contiennent des attributions en indivision au profit de plusieurs donataires. Ex : un père gratifie ses trois enfants, chacun pour un tiers indivis, d’un immeuble lui appartenant.


Dans un arrêt du 6 mars 2013 (Cass. civ. 1ère, 06/03/2013 n° 11-21892), la Cour de cassation avait jugé que l'acte qui n'attribuait que des droits indivis à cinq des gratifiés, n'avait pu, à leur égard, opérer un partage, de sorte qu'à défaut de répartition ultérieure de biens divis par les ascendants, cet acte s'analysait en une donation entre vifs ayant eu pour effet de faire sortir les biens du patrimoine des donateurs et de créer une indivision conventionnelle entre les donataires à laquelle il pouvait être mis fin dans les conditions prévues par l'article 1873-3 du code civil.


Plus récemment (Cass. civ. 1ère, 02/07/2025, n° 23-16329), la Cour de cassation a confirmé les points suivants :


il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants ;


- les descendants du donateur ne peuvent être allotis conjointement entre euxsauf dans le cas prévu à l'article 1078-4 du Code civil concernant les donations- partages consenties à des descendants de degrés différents, dites donations-partages transgénérationnelles.


L’article 1078-4 du code civil issu de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, indique :

« Lorsque l’ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou en partie. Les descendants d’un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux ».



Transmission d'entreprise :

combo donation-partage et groupe de sociétés (holdings)


Avantages et inconvénients de la donation-partage (partage anticipé)


Avantages :


• La donation-partage permet au donateur d'organiser de son vivant la répartition de ses biens sous sa médiation, en principe, en tenant compte des goûts et des besoins de ses enfants. Elle offre la possibilité d'incorporer des donations antérieures.


• Elle permet d'harmoniser les libéralités faites antérieurement aux enfants et de rééquilibrer les droits de chacun.


• Depuis le 1er janvier 2007 une donation-partage peut être faite au profit de descendants de générations différentes et associer enfants et petits-enfants, du vivant même des enfants (C. civ. art. 1075-1) à condition que les enfants consentent à ce que leurs propres descendants soient allotis en leur lieu et place, que ce soit totalement ou partiellement (C. civ. art. 1078-4).


• L’ascendant n’est pas obligé de faire concourir tous ses enfants à la donation-partage, mais la non participation de tous les enfants du donateur aura des conséquence défavorables au règlement de sa succession.


• Une personne n’ayant pas d’enfant peut effectuer une donation-partage en tout ou partie à ses frères et sœurs.


 • Le donateur est libre de rompre l’égalité entre les donataires. La seule limite à la liberté de procéder à des allotissements inégaux réside dans la réserve héréditaire.


  • Le donateur peut répartir ses biens de façon inégale entre ses enfants dans la limite de la quotité disponible et éviter le morcellement (partage) de l'entreprise.   


• Les droits sont calculés et payés au moment de la donation-partage selon la valeur des biens à cette époque. Au décès du donateur, les biens compris dans la donation-partage ne sont plus taxables, même s'ils ont réalisé une plus-value depuis l'acte. Ainsi la plus-value du bien entre la donation-partage et le décès du donateur n'est pas prise en compte pour le calcul des droits comme en matière de donation simple. En revanche, les donations postérieures, de même que les donations antérieures non incorporées, sont évaluées au jour du décès (C. civ. art. 860).   


• La donation-partage permet d'économiser des droits et elle est soumise aux droits de donation dans les conditions de droit commun. Si des soultes sont prévues, elles ne sont pas taxables au droit de mutation à titre onéreux. Enfin, à condition que la donation et le partage interviennent dans le même acte, le droit de partage n’est pas dû sur les biens donnés puis partagés.   


• Dans certaines circonstances, en présence d'un mineur ou d'un majeur protégéelle évite les frais d'un partage judiciaire puisque les attributions faites au majeur protégé peuvent être acceptées par son représentant légal. La donation-partage n’est jamais rapportable.   


• Bien souvent elle clôture une succession lorsqu'au décès des parents il n'existe pas de biens à partager ou à déclarer.

   

• Les donateurs stabilisent leur situation puisqu'ils peuvent convenir de revenus viagers.   


• L'article 1078 du code civil permet de figer la valeur des biens donnés pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible du donateur. Selon ce texte, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent. La plus-value réalisée par chaque donataire depuis la donation-partage n’est pas prise en compte. Alors que s'il s'agit d'une donation simple les biens dont il a été disposé seront pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible du donateur, évalués d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession (C. civ. art 922)   


• Les donations partages ne sont pas rapportables (mais uniquement prises en compte pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible) (Cass. civ. 1ère 20/03/2013 n° 11-21368), alors que les donations simples en avancement de part successorale sont rapportables à la succession.   


• La donation-partage (comme la donation d'ailleurs) permet de ne donner que la nue-propriété des biens. Le chef d'entreprise pourra transmettre son patrimoine ou l'entreprise en conservant le pouvoir et/ou les revenus.

• Des tiers peuvent être allotis de biens constituant une entreprise individuelle (avec tous ses éléments corporels et incorporels) ou de parts sociales selon les conditions de l'article 1075-2 du code civil 


Sur le plan fiscal, le tiers donataire qui n'a aucun lien de parenté avec le donateur est imposé au taux de 60 % sur la valeur des biens donnés, sans aucun abattement ou exonération, sauf à pouvoir se prévaloir du cumul possible des dispositions des articles 787B ou 787C (dispositif Dutreil) et/ou de l'article 790A du CGI (si salarié ou apprenti dans l'entreprise individuelle ou de la société).


Inconvénients :


 • Les ascendants (les donateurs) se dépouillent irrévocablement, sauf à en contenir les effets au moyen de certaines clauses (réserve d'usufruit, constitution de rente viagère, interdiction d'aliéner et d'hypothéquer, ...).   


• Les ascendants profitent parfois de leur autorité pour faire accepter un partage avantageant un enfant au détriment des autres et, quelquefois, les sentiments de respect et d'affection diminuent chez les enfants qui n'attendent plus rien des parents.   


• Lorsque l'inégalité entre les enfants dépasse la quotité disponible, le donataire (les enfants) lésé peut intenter une action en réduction. Dans cette hypothèse, les droits des tiers peuvent être menacés. Cependant une assurance contre l'insolvabilité du donataire peut être souscrite lors de la cession.   


Sociétés holdings : deux régimes favorables d'imposition


Elle peut paraître en retrait par rapport à la transmission d’entreprise réalisée par le biais de sociétés holdings (groupes de sociétés).

En effet, celles-ci sont le moyen d’utiliser plusieurs effets de leviers. Elles facilitent l’organisation de la transmission de l’entreprise par les héritiers en permettant à certains d’entre eux, qui, individuellement, ne pourraient la contrôler, de se regrouper afin de posséder la majorité des titres ou des droits de vote. En faisant fonctionner les holdings en cascade, il est en outre possible de contrôler une société avec une détention minimum de son capital. Par ailleurs, l’utilisation de l’endettement dans le cadre de sociétés holdings, permettra de pallier le manque éventuel de fonds propres des repreneurs. Cela permet de faire supporter tout ou partie du financement de la prise de contrôle par la société rachetée et non par le repreneur. Si le holding est endetté, il sera également possible d’utiliser les mécanismes fiscaux du régime des sociétés mères et filiales et de l’intégration fiscale.


Les groupes de sociétés ne disposent pas de la personnalité juridique. Ils ne disposent pas non plus de la personnalité fiscale. Chaque société constituant le groupe est imposée personnellement à raison des bénéfices réalisés. Néanmoins, le droit fiscal reconnaît leur existence. La preuve en est rapportée par la prévision de deux régimes.


D'une part, il s'agit du régime des sociétés mères et filiales (régime spécial) autorisant une circulation des dividendes et une exonération de ceux-ci chez la société mère (sauf QPFC Quote Part de Frais et Charges de 5 %). L'objectif clairement affiché est d'éviter une double imposition des dividendes au titre de l'IS au niveau des filiales et en cas de distribution au niveau de la société mère.


D'autre part, il s'agit du régime de l'intégration des filiales détenues à 95 % (permet de consolider les résultats de chaque société du groupe en un seul résultat, résultat d'ensemble) institué par la LF pour 1988. Ce régime vise à permettre une neutralité fiscale au sein du groupe de sociétés en autorisant le regroupement des résultats bénéficiaires et déficitaires de toutes les sociétés constituant le groupe au niveau de la société tête de groupe. Le résultat est global et donne lieu à une imposition unique.


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