Exonération de droits de succession entre frères et soeurs (CGI art. 796-0 ter) : la Cour de cassation en limite les bénéficiaires (Cass. com. 28/05/2005, n° 21-16632)
- INOPTRA
- 25 juin
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Chaque frère ou sœur survivant, à condition d’être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, peut être totalement exonéré de droits de succession (CGI art. CGI art. 796-0 ter), sous réserve de remplir deux conditions cumulatives :
- être, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité l'empêchant de subvenir par son travail à ses besoins ;
- et avoir été domicilié de façon continue avec le défunt pendant les cinq années précédant le décès.
Les redevables intéressés doivent fournir toutes précisions sur leur situation (célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps). En cas de divorce ou de séparation de corps, la date du jugement et le tribunal compétent doivent être précisés dans la déclaration de succession.
Il a été jugé que cette exonération ne s’applique pas au frère ou à la sœur lié(e) par un PACS au jour de l'ouverture de la succession (Cass. com. 28/05/2025, n° 21-16632) : cet arrêt n’empêche pas un concubin (non pacsé) d’être qualifié de célibataire au sens fiscal. Par suite un célibataire vivant en concubinage peut bénéficier de l’exonération prévue par l’article 796-0 ter du CGI s’il remplit toutes les autres conditions, car le concubinage n’exclut pas la qualité de « célibataire », contrairement au PACS.
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