RENONCIATION A SUCCESSION ET DONATION ENTRE ÉPOUX : indépendance des vocations (Cass. civ. 1ère 04/02/2026, n° 23-20817)
- INOPTRA Patrimoine
- 25 févr.
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Il a été jugé que le conjoint survivant peut renoncer à la succession sans renoncer à la donation au dernier vivant qui lui a été consentie (Cass. civ. 1ère, 04/02/2026, n° 23-20817)
Les vocations successorales légale (héritier) et testamentaire (légataire) sont indépendantes. En effet, aux termes de l'article 769 du code civil : L'option est indivisible.
Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elle, un droit d'option distinct.
Par suite, la renonciation à un legs n’affecte pas la qualité d’héritier si le légataire est appelé par la loi.
Inversement, la renonciation à la succession n’emporte pas nécessairement renonciation au legs, sauf volonté non équivoque.
Il s’agit de deux sources distinctes de droits successoraux, qui s’analysent séparément.





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