top of page

RENONCIATION A SUCCESSION ET DONATION ENTRE ÉPOUX : indépendance des vocations (Cass. civ. 1ère 04/02/2026, n° 23-20817)

  • INOPTRA Patrimoine
  • 25 févr.
  • 1 min de lecture

Il a été jugé que le conjoint survivant peut renoncer à la succession sans renoncer à la donation au dernier vivant qui lui a été consentie (Cass. civ. 1ère, 04/02/2026, n° 23-20817)


Les vocations successorales légale (héritier) et testamentaire (légataire) sont indépendantes. En effet, aux termes de l'article 769 du code civil : L'option est indivisible. 

Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elle, un droit d'option distinct.


Par suite, la renonciation à un legs n’affecte pas la qualité d’héritier si le légataire est appelé par la loi.


Inversement, la renonciation à la succession n’emporte pas nécessairement renonciation au legs, sauf volonté non équivoque.


Il s’agit de deux sources distinctes de droits successoraux, qui s’analysent séparément.



Commentaires


© Copyright

INOPTRA | Tous droits réservés |

bottom of page